Art. 2
2 / 13En vigueur depuis le 14 août 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060938#art-2