Art. 12
12 / 14En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les greffiers sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent soit l'état des inscriptions existantes avec les mentions de radiations partielles ou des subrogations partielles ou totales ou de contestation ou de saisie, soit un certificat indiquant qu'il n'existe aucune inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006060945#art-12