Art. 14

Art. 14

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En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le modèle des bordereaux, avis et certificats prévus aux articles 3, 4, 7, 8 et 9 ci-dessus est fixé par un arrêté pris conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre du travail.
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legi/LEGITEXT000006060945#art-14