Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Un des exemplaires du bordereau visé à l'article 3 est rendu ou renvoyé à l'organisme créancier après avoir été revêtu dès la réception par le greffier de la mention d'inscription qui comprendra la date de celle-ci et le numéro sous lequel elle a été effectuée. L'autre exemplaire portant les mêmes mentions est conservé au greffe. Les bordereaux sont enliassés et reliés aux frais des greffiers.
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legi/LEGITEXT000006060945#art-5