Art. 8
8 / 14En vigueur depuis le 2 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Le greffier mentionne en marge des inscriptions les subrogations ou radiations totales ou partielles. Les subrogations donnent lieu à l'établissement d'un bordereau en double exemplaire dont l'un est rendu au bénéficiaire de la subrogation et dont l'autre est conservé au greffe comme il est dit à l'article 5. Les radiations sont effectuées sur présentation au greffier d'un certificat délivré par l'organisme créancier ou d'un acte de mainlevée émanant du créancier subrogé.
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Prolegi/LEGITEXT000006060945#art-8