Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout véhicule loué doit être restitué au point où il a été mis à la disposition du locataire. Le nombre de locataires qu'un loueur peut avoir pendant une période déterminée est limité. Les modalités d'application de toute limitation sont fixées par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006060948#art-2