Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 11 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La validité de l'inscription cesse par renonciation de l'entreprise, abandon de l'exploitation pendant un an, expiration de la durée de l'inscription fixée éventuellement par la loi ou déchéance prononcée à titre de sanction. Pour la location en toutes zones, toute fraction du tonnage inscrit au registre laissée pendant un an sans affectation à des véhicules en état de marche est annulée. Toutefois une tolérance de 10 p. 100 du tonnage inscrit, avec minimum de 5 tonnes, est admise, sauf en cas d'abandon total de l'exploitation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060948#art-5