Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 11 déc. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les locations de fonds de commerce de location en cours à cette date devront être mises en conformité avec les dispositions de l'article 6 ci-dessus. Pendant ce délai, les propriétaires d'un fonds de commerce de location pourront céder leurs fonds sans les véhicules correspondants. Le locataire du fonds bénéficiera pour l'achat de ce fonds d'un droit de préférence à conditions égales. Les locataires n'ayant pu acquérir la propriété du fonds de commerce qu'ils exploitaient et ne pouvant poursuivre l'exploitation de ce fonds par location pourront demander une inscription au ministre des travaux publics et des transports. L'attribution de l'inscription pourra être assortie de la perception d'un droit.
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legi/LEGITEXT000006060948#art-8