Art. 1
1 / 26En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme animaux marins, au sens de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment, ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-1