Art. 11
11 / 26En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la consignation de conserves ou de semi-conserves est motivée par une inobservation des règles d'étiquetage et de marquage qui peut être immédiatement caractérisée par l'agent de contrôle, celui-ci fait procéder à la rectification reconnue nécessaire ; il lève la consignation une fois que l'étiquetage et le marquage sont modifiés et complétés en conformité des règlements.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-11