Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à la suite de la consignation, des examens de laboratoire ou des vérifications complémentaires sont nécessaires, notamment lorsque les matières ou produits consignés présentent des caractères susceptibles d'être imputés à une altération ou à une contamination nocive, l'agent de contrôle procède à un prélèvement d'échantillons dans les conditions ci-dessous définies.
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legi/LEGITEXT000006060952#art-12