Art. 15
15 / 26En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de destruction ordonnées en conformité des dispositions de l'article 5, premier alinéa, de l'ordonnance susvisée ainsi que les mesures prévues aux articles 9, 11 et 14 ci-dessus sont exécutées par le fabricant suivant les indications de l'agent de contrôle et sous la surveillance de celui-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-15