Art. 20
20 / 26En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premières conserves ou semi-conserves d'animaux marins fabriquées dans un nouvel établissement ne peuvent être livrées à la consommation qu'après autorisation de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes. Sera considérée comme fabrique nouvelle toute fabrique dont aucun produit n'aura été mis en vente avant la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006060952#art-20