Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 7 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du contrôle sont pris parmi les fonctionnaires, agents contractuels ou auxiliaires en service à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; ils sont agréés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.
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legi/LEGITEXT000006060952#art-3