Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, l'indemnité de sujétions et de risques prévue à l'article précédent peut être allouée aux agents appartenant aux corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras. Les montants moyens annuels de l'indemnité de sujétions et de risques sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget. Le montant des attributions individuelles ne peut excéder le double du taux moyen annuel. Ce montant est déterminé en fonction des contraintes liées au service d'affectation, du niveau de responsabilité et de la manière de servir.
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Prolegi/LEGITEXT000006060957#art-2