Art. 5
Titre TITRE Ier : Dispositions générales

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas où l'agent du centre national du commerce extérieur agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction, il est interdit à tout agent de se prévaloir du centre national du commerce extérieur ou d'engager celui-ci au cours d'une conférence ou à l'occasion d'une publication de textes sans en avoir reçu l'autorisation préalable.
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legi/LEGITEXT000006060965#art-5