Art. 6
Titre TITRE Ier : Dispositions générales

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute faute commise par un agent du centre national du commerce extérieur dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ainsi que plus généralement toute infraction de droit commun, l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
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legi/LEGITEXT000006060965#art-6