Art. 8
Titre TITRE Ier : Dispositions générales

Art. 8

7 / 34
En vigueur depuis le 5 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du centre national du commerce extérieur sont assujettis obligatoirement à la législation sur la sécurité sociale et à celle relative aux accidents du travail et selon leur situation hiérarchique, soit au régime défini par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947, soit à un régime complémentaire défini conventionnellement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060965#art-8