Art. 2
Titre TITRE I : DES REGIMES DE SECURITE SOCIALE

Art. 2

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En vigueur depuis le 11 janv. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, le ministre du travail est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale. En ce qui concerne les régimes spéciaux, les régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés. Sans préjudice des dispositions des articles 3 et 4 du présent décret, le ministre de l'agriculture, pour le régime agricole, le délégué général du Gouvernement en Algérie, pour les régimes applicables dans les départements algériens, le ministre chargé du Sahara, des départements et territoires d'outre-mer, pour le régime applicable dans les départements des Oasis et de la Saoura, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre du travail pour les régimes relevant de sa compétence. Le ministre des finances et des affaires économiques participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
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legi/LEGITEXT000006060966#art-2