Titre TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL›Chapitre CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
Art. 42
7 / 14En vigueur depuis le 21 déc. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ... II. Les arrérages des pensions d'invalidité sont payés pour le compte des caisses primaires par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse. III. La date d'entrée en vigueur du présent article sera fixée pour chaque caisse par arrêté du ministre du Travail.
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Prolegi/LEGITEXT000006060966#art-42