Titre TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL›Chapitre CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.
Art. 45
8 / 14En vigueur depuis le 13 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060966#art-45