Art. 45
Titre TITRE IV : DISPOSITIONS INTERESSANT LE REGIME GENERAL›Chapitre CHAPITRE III : CAISSES REGIONALES.

Art. 45

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En vigueur depuis le 13 mai 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Les arrérages des rentes d'accidents du travail sont payés, pour le compte des caisses primaires, par les caisses chargées du service des pensions d'assurance vieillesse.
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legi/LEGITEXT000006060966#art-45