Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 2 avr. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout capitaine qui, à moins de légitime motif d'empêchement, s'abstient, sur une rade étrangère, de se rendre à bord d'un bâtiment de guerre français, alors qu'il y a été convoqué pour raison de service, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
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legi/LEGITEXT000006060982#art-3