Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 juil. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent décret, les fonctionnaires de police des compagnies républicaines de sécurité sont classés dans des groupes déterminés comme suit : Groupe I - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 710. Groupe II - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 415 et inférieur à 710. Groupe III - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est égal ou supérieur à 255 et inférieur à 415. Groupe IV - Fonctionnaires dont l'indice hiérarchique brut est inférieur à 255. Les fonctionnaires des compagnies républicaines de sécurité qui se déplacent en unité ou fraction d'unité sur le territoire métropolitain de la France sont classés dans les groupes déterminés comme suit : Groupe I - Commandants de la sûreté nationale. Groupe II - Officiers de paix. Groupe III - Gradés et gardiens.
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legi/LEGITEXT000006060997#art-3