Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité journalière d'absence temporaire institués par le présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006060997#art-4