Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paiement des indemnités prévues par le présent décret est effectué à la fin de l'absence, ou mensuellement et à terme échu, au vu d'états faisant apparaître le lieu de destination de l'unité ou de la fraction d'unité, les dates et heures de départ et de retour à la résidence de l'unité.
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legi/LEGITEXT000006060997#art-5