Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret, dont la gestion est assurée par l'institution de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création mentionnée au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2011-2074 du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d'assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs relevant de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, est administré par un conseil d'administration, dont la composition est fixée par le règlement prévu à l'alinéa ci-après. Le conseil d'administration établit le règlement du régime complémentaire qui est approuvé. Les opérations relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs de musique font l'objet de comptes distincts.
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Prolegi/LEGITEXT000006061005#art-2