Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 27 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les crédits ouverts chaque année au ministre chargé de la marine marchande au titre de la promotion sociale, des subventions de fonctionnement peuvent être allouées aux établissements et centres de formation professionnelle agréés assurant aux personnes visées à l'article 1er du présent décret une formation professionnelle leur permettant de se préparer à l'un des examens de la marine marchande prévus par les textes en vigueur.
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Prolegi/LEGITEXT000006061008#art-4