Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Des centres ou établissements peuvent être habilités, par le ministre chargé de la marine marchande, à dispenser des enseignements tendant à la promotion sociale. Ces centres ou établissements habilités ne peuvent percevoir de subvention au titre du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006061008#art-7