Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 30 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime d'assurance invalidité-décès comporte deux cotisations destinées, l'une à la couverture des risques d'incapacité professionnelle permanente et décès, l'autre à celle du risque d'incapacité professionnelle temporaire. Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes. Les statuts mentionnés à l'article 4 peuvent prévoir que ces cotisations sont majorées, dans les conditions qu'ils déterminent, pour les assurés n'ayant pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et bénéficiant d'un retraite pour inaptitude ou d'une retraite anticipée ainsi que pour les assurés dont l'âge est supérieur à la limite mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans et admis à cotiser volontairement au régime d'incapacité professionnelle permanente-décès.
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legi/LEGITEXT000006061009#art-2