Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 13 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins. En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.
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legi/LEGITEXT000006061010#art-10