Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime. En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées.
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legi/LEGITEXT000006061010#art-2