Art. 9
7 / 13En vigueur depuis le 24 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La pension versée au titre de la coordination est servie : a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ; b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061010#art-9