Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 1 janv. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins fonctionnaires nommés en application de l'article 6 ci-dessus seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancien corps.
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legi/LEGITEXT000006061013#art-7