Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 avr. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Le délégué ministériel pour l'armement et les chefs d'état-major sont tenus de rendre compte mensuellement au ministre des armées de l'état d'avancement des programmes mentionnés à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006061021#art-9