Chapitre CHAPITRE 1ER : Dispositions générales.
Art. 5
1 / 13En vigueur depuis le 1 janv. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des correspondants locaux des douanes et droits indirects est déterminée par référence à la rétribution principale afférente à l'indice minimum de rémunération dans la fonction publique. Elle est fixée en pourcentage de cette rétribution, et varie en fonction de la catégorie de l'emploi occupé. Elle est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006061023#art-5