Art. 13

Art. 13

6 / 8
En vigueur depuis le 4 août 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, lorsque le jaugeage des tonneaux, brocs et tendelins est exécuté par les jaugeurs municipaux aux bureaux de jaugeage communaux, les taxes correspondantes sont perçues directement au profit des communes dont dépendent ces établissements.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061046#art-13