Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 21 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces de monnaie émises antérieurement au 1er janvier 1963 continueront d'avoir cours légal dans les trois départements. Elles auront un pouvoir libératoire en nouveaux francs égal au centième de leur valeur nominale. Des arrêtés du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixeront les dates auxquelles ces monnaies cesseront d'avoir cours légal.
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legi/LEGITEXT000006061053#art-4