Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 31 oct. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du ler novembre 1962, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté, pour la première zone de la région parisienne, au taux de 1,8060 NF.
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Prolegi/LEGITEXT000006061062#art-1