Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 18 nov. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les départements, les communes et les les établissements publics qui en dépendent, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires. Cet acompte est payé sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006061068#art-5