Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent comptable de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre est recruté parmi les receveurs-percepteurs, les inspecteurs principaux et les inspecteurs centraux du Trésor. Lors de sa nomination, il est placé en position de détachement de son administration d'origine. Il est détaché à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son emploi d'origine. Il conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent emploi dans le cas où l'avantage retiré de ce détachement est inférieur à celui qui résulterait d'une promotion d'échelon dans son corps d'origine.
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legi/LEGITEXT000028116346#art-1