Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les collectivités locales assument la direction et la responsabilité des travaux, la subvention de l'Etat est forfaitaire. Son montant est égal à la différence entre le montant de la dépense de base, théorique ou subventionnable, et le montant de la participation des collectivités locales à ladite dépense, calculé comme il est indiqué à l'article 7 ci-dessus, sans qu'il puisse être supérieur à la dépense réelle.
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legi/LEGITEXT000006061071#art-8