Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses de travaux d'amélioration et de grosses réparations sont à la charge des collectivités locales ; elles sont réparties entre l'Etat et ces collectivités, sur la base de la dépense subventionnable, conformément aux dispositions des articles précédents. Toutefois, ces dépenses sont intégralement à la charge de l'Etat lorsque les bâtiments lui appartiennent.
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legi/LEGITEXT000006061071#art-9