Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 1 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de cours d'eau non domaniaux énumérés au tableau C annexé au présent décret, aucune des mesures mentionnées à ce tableau ne peut être prise ou autorisée sans que le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement désigné à cet effet par le ministre des transports ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11. Il n'est pas dérogé aux dispositions en vigueur pour l'application de la loi du 9 novembre 1942 concernant les cours d'eau du département des Pyrénées-Orientales en dehors du bassin du Sègre.
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legi/LEGITEXT000006061073#art-6