Art. 7

Art. 7

7 / 14
En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les sections de voies d'eau domaniales énumérées au tableau D annexé au présent décret, aucune mesure ne peut être prise ou autorisée, sauf en période d'inondation, sans que l'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts désigné à cet effet par le ministre de l'agriculture ait été consulté. En cas de désaccord, il est procédé conformément aux dispositions prévues à l'article 11.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061073#art-7