Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 18 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guyane, nonobstant toutes dispositions contraires, le droit d'exercer des activités minières est étendu aux ressortissants et sociétés des Etats de la Communauté européenne, et les discriminations existant à cet égard quant à la nationalité des directeurs et agents des entreprises minières ne sont pas opposables auxdits ressortissants et sociétés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069596#art-10