Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 18 déc. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants et sociétés des Etats membres de la Communauté économique européenne peuvent exercer la profession d'hôtelier à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion, dans les conditions fixées par la législation en vigueur dans les départements d'outre-mer à l'égard des nationaux français, nonobstant toutes dispositions contraires.
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Prolegi/LEGITEXT000006069596#art-4