Art. 10
Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 10

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En vigueur depuis le 31 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation mensuelle de subsistance est accordé et son montant établi soit par le préfet ou le sous-préfet, soit par le délégué régional du secrétariat d'Etat chargé des rapatriés. En cas de refus de l'allocation ou de désaccord sur son montant, le rapatrié peut saisir une commission administrative dont la composition est fixée par arrêté.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-10