Art. 14
Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 14

14 / 58
En vigueur depuis le 31 mai 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation de subsistance est retiré aux rapatriés lorsque ceux-ci ont refusé sans raison valable deux emplois ou activités professionnelles proposés par l'intermédiaire soit du préfet ou du sous-préfet, soit du délégué régional du secrétariat d'Etat aux rapatriés. Il peut leur être retiré lorsqu'ils n'ont pas respecté, sans l'accord préalable de l'autorité compétente, les conditions auxquelles ils ont souscrit pour l'obtention des primes prévues à l'article 9.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006061084#art-14