Art. 17 bis
Titre Titre II : Les prestations de subsistance

Art. 17 bis

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En vigueur depuis le 30 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allocation de subsistance peut être maintenu, pendant une durée maximum de deux mois, aux bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961, originaires d'Algérie, qui regagnent ce territoire.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-17-bis