Art. 19 bis
Titre Titre III : L'aide au reclassement›Sect. Organisation et prestations

Art. 19 bis

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En vigueur depuis le 30 août 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sections régionales ou locales spécialisées pour le classement des rapatriés salariés peuvent être constituées, suivant les besoins, au sein des délégations régionales visées à l'article 7 du présent décret. Un arrêté conjoint du ministre du travail et du secrétaire d'Etat chargé des rapatriés fixe la compétence territoriale et les conditions de fonctionnement des sections spécialisées.
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legi/LEGITEXT000006061084#art-19-bis